S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
297. Définitions: Dans la présente section, on entend par:
«personne qualifiée»: une personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation ou de son expérience, est en mesure d’identifier, d’évaluer et de contrôler les dangers relatifs à un espace clos;
«travail à chaud»: tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation.
D. 885-2001, a. 297.